Les parties conclurent un contrat de distribution aux termes duquel le défendeur accorda au demandeur le droit exclusif de distribuer en Amérique du Nord certains produits de haute technologie. En contrepartie, le demandeur devait verser des redevances annuelles comportant un minimum garanti. Le distributeur ne réalisa aucune vente la première année, mais il versa au défendeur le minimum garanti prévu au contrat. Aucune vente n'ayant été réalisée l'année suivante non plus, le demandeur estima les produits non conformes à leur destination. A défaut de paiement par le demandeur du minimum garanti, le défendeur annonça la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-là, demandant le paiement des redevances, ainsi que des dommages-intérêts en raison d'un manque à gagner et de la violation par le demandeur de son engagement de non-concurrence. Le demandeur, pour sa part, déposa une demande d'arbitrage, demandant l'annulation du contrat pour cause d'erreur sur une qualité substantielle du produit. Entre la date de la conclusion du contrat et celle de sa résiliation notifiée par le défendeur, une cession du contrat s'était opérée suite à l'acquisition de toutes les actions de la société demanderesse par une société sœur (X). L'arbitre estime que cette cession est opposable au défendeur, qui l'avait reconnue en voyant ses relations contractuelles se poursuivre avec la nouvelle société. L'arbitre invoque, à l'appui de son analyse, l'article 2.19 des <b>Principes d'Unidroit</b>. Par conséquent, le demandeur n'est plus ni titulaire des droits ni visé par les obligations résultant du contrat. En outre, l'arbitre écarte l'hypothèse d'un mandat accordé au demandeur par le cessionnaire pour faire valoir ses droits dans le cadre de cet arbitrage. Il en conclut que le demandeur, en l'absence d'un droit d'agir, doit être débouté. L'arbitre rejette, enfin, la demande reconventionnelle, au motif qu'elle est dirigée contre une partie qui n'est plus contractuellement responsable ni des redevances ni des prétendues violations de la clause de non-concurrence. Les frais de l'arbitrage sont répartis entre le demandeur et le défendeur à concurrence d'un tiers/deux tiers respectivement.

<u><i>Sentence intérimaire</i></u>

<i>Sur le droit applicable :</i>

'Le droit matériel applicable, tant aux termes […] du Contrat que […] de l'Acte de Mission, est celui de la France.

Mais puisque la partie défenderesse allègue que la Requête afin d'Arbitrage n'est pas recevable et que sa demande de mesures conservatoires est fondée, il convient dès lors de rechercher la loi en vertu de laquelle le Tribunal peut statuer sachant, d'une part, que ces dernières questions relèvent du droit applicable à la procédure et, d'autre part, que le droit qui régit cette procédure ne se confond pas avec celui qui est applicable au fond du litige.

[…] l'Acte de Mission dispose à ce propos que : « Les règles applicables à la procédure sont celles édictées par le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Cour Internationale d'Arbitrage en vigueur au 1er janvier 1988 telles que modifiées, y compris par le nouvel appendice III en vigueur depuis le 1er janvier 1993. Dans le cas où lesdites règles ne seraient pas suffisamment claires ou passeraient sous silence une question soulevée durant la mission du Tribunal, les règles procédurales seront celles établies par les Parties en accord avec le Tribunal ou à défaut, par le Tribunal en se référant au Code de procédure civile français, dans ses dispositions visant l'arbitrage international. »

Le Règlement d'arbitrage de la C.C.I. ne permettant pas de déterminer directement un ensemble de règles applicable à la procédure, c'est à bon escient que les Parties ont exprimé leur accord pour que le Tribunal fasse application des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile français visant l'arbitrage international, soit les articles 1492 à 1497. Du reste, une partie importante des sources du droit international de l'arbitrage consacre l'application de la loi du for à la procédure […]

Les Parties se sont en conséquence référées dans leurs Mémoires à l'application des règles de procédure contenues dans le Nouveau Code de Procédure Civile français.'

<u><i>Sentence finale</i></u>

<i>Sur la recevabilité de la demande d'arbitrage :</i>

'Par une Sentence Intérimaire [...] reprenant les étapes antérieures de la procédure, le Tribunal arbitral, après avoir constaté que la partie demanderesse continuait d'avoir une existence légale même si elle pouvait être qualifiée de « coquille vide », la déclarait recevable en sa demande d'arbitrage. Toutefois, le Tribunal précisait qu'en statuant ainsi, il ne se prononçait pas sur la titularité des droits invoqués par la partie demanderesse, sa décision quant à la recevabilité de l'action intentée par la partie demanderesse restant étrangère au bien-fondé de ses réclamations. De même, le Tribunal renvoyait à la sentence finale sa décision quant aux conséquences, si elle était vérifiée, de la cession du Contrat à X.'

<i>Sur l'effet de la cession du contrat :</i>

'La partie demanderesse reconnaît que le Contrat [...] a fait l'objet d'une cession en faveur de X qui en a ainsi repris à son propre compte l'exécution et les difficultés y afférentes. Le formulaire 10-K déposé [...] auprès de la Securities and Exchange Commission par [...], dont dépendaient la partie demanderesse et X, précise expressément, qu'outre le transfert de contrôle de la partie demanderesse à X suite à l'acquisition par celle-ci d'un intérêt de 100%, une cession du Contrat en faveur de X s'était également opérée. [...]

En tout état de cause, il est constant que la partie demanderesse était devenue une « coquille vide » [...]

Force est de constater qu'une cession a de fait eu lieu, que la partie défenderesse ne s'y est jamais opposée mais qu'au contraire, toute la correspondance, y compris la lettre [...] mettant fin à l'exclusivité des droits de la partie demanderesse au titre du Contrat et la lettre [...] confirmant la résiliation du Contrat [...] s'est faite avec X ou d'autres sociétés du Groupe [...] Il y a bien eu quelques factures et relevés adressés par la partie défenderesse à la partie demanderesse mais il y en a eu tout autant à X. Non seulement la partie défenderesse n'a soulevé aucune objection à la cession, mais il n'est pas contestable que dans son esprit le Contrat se poursuivait entre elle-même et X [...]

Dans les circonstances de l'affaire, le Tribunal en conclura qu'il y a eu cession effective du Contrat [...] par la partie demanderesse en faveur de X et que cette cession est devenue opposable à la partie défenderesse en dépit des termes de l'article 21 du Contrat assujettissant toute cession de droits en découlant par l'une ou l'autre partie à l'accord préalable écrit de l'autre.

L'analyse du Tribunal à cet égard se trouve confortée par l'article 2.19 des Principes Unidroit Applicables en matière de Contrats Commerciaux qui traite des effets relatifs des clauses dites standards. En effet, une clause d'incessibilité est souvent rédigée à l'avance ; même si elle est souscrite au même titre que toutes les autres clauses du contrat, elle ne fait, sauf indication contraire, l'objet ni de discussions, ni de négociation comme pour les clauses considérées comme essentielles et reflétant la véritable convention des parties.

Par conséquent, à compter du […], le Contrat est sorti du patrimoine de la partie demanderesse pour passer dans celui de X. En transférant le Contrat à X, la partie demanderesse s'est dépouillée du droit de s'en prévaloir à l'encontre de la partie défenderesse. La partie demanderesse ne saurait en effet tout à la fois céder le Contrat et continuer de l'invoquer. Il s'agit ici d'une application du principe d'opposabilité des conventions qui se traduit par une extension de leurs effets obligatoires à l'égard de certains tiers, en l'occurrence la partie défenderesse. La pleine efficacité des contrats s'en trouve ainsi assurée ; si tel n'était pas le cas, la cession intervenue ne produirait pas tous ses effets entre les parties et la partie demanderesse pourrait encore revendiquer le bénéfice du Contrat à l'encontre de son cocontractant d'origine.

Le Contrat ne lui appartenant plus à compter du [...], la partie demanderesse ne peut se prévaloir de droits qui en découleraient, ceux-ci relevant désormais exclusivement de X en sa qualité de cessionnaire. Celle-ci n'a cependant pas jugé utile en définitive de les faire valoir, comme bénéficiaire, à compter de cette date, de la convention d'arbitrage insérée dans le Contrat, en dirigeant une demande en arbitrage distincte à l'encontre de la partie défenderesse.

[...] X avait cependant offert [...] d'intervenir volontairement dans la présente procédure. La partie défenderesse l'ayant refusé, la présente procédure n'a pu que continuer, en raison de la nature consensuelle de l'arbitrage, qu'entre la partie demanderesse et la partie défenderesse, les seules parties dans la présente affaire.'